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Surveillance épidémiologique des cancers
Arrêté du 6 novembre 1995 relatif au Comité national
des registres (CNR)
Le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement
supérieur, de la recherche et de l’insertion professionnelle et
le ministre de la santé publique et de l’assurance maladie,
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique,
aux fichiers et aux libertés modifiés notamment par la
loi n° 94-548 du 1er juillet 1994 relative au traitement de données
nominatives ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé,
Vu le décret n° 95-682 du 9 mai 1995 pris
pour l’application du chapitre V bis de la loi n° 78-17 du 6 janvier
1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés
et modifiant le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978,
Arrêtent :
Art. 1er.
Il est constitué auprès des ministres chargés de la recherche
et de la santé un comité national des registres.
Art. 2.
Au sens du présent arrêté, un registre est défini
comme un recueil contenu et exhaustif de données nominatives intéressant
un ou plusieurs événements de santé dans une population
géographiquement définie, à des fins de recherche épidémiologique
et de santé publique par une équipe ayant les compétences
appropriées.
Art. 3.
Le comité national des registres a pour missions :
- de proposer une politique des registres s’appuyant sur les besoins en matière
de santé publique et de recherche précisés notamment par
le haut comité de santé publique et par les instances scientifiques
compétentes des établissements publics de recherche à caractère
scientifique et technique,
- de donner un avis sur l’opportunité de créer des nouveaux registres,
- de donner un avis sur l’opportunité du fonctionnement des registres
existants au regard de la politique préalablement définie et
de l’adéquation entre les moyens envisagés ou mis en œuvre et
les finalités exposées, en vue de la procédure définie
par la loi n° 94-548 sus-visée. Cet avis s’appuiera sur les avis
rendus préalablement par les instances scientifiques notamment, d’une
part les commissions scientifiques de l’Institut national de la santé et
de la recherche médicale, d’autre part la Direction générale
de la santé,
- de donner un avis sur l’opportunité d’un financement national des
registres qualifiés au sens du présent arrêté,
- de donner un avis sur le renouvellement du financement national pour les
registres financés et / ou de la qualification,
- d’élaborer et participer à un plan annuel de diffusion et de
valorisation de l’information produite par les registres qualifiés au
sens du présent arrêté.
Art. 4.
Devient registre qualifié au sens du présent arrêté,
le registre justifiant d’un avis favorable du comité national des registres,
d’un avis favorable du comité consultatif sur le traitement de l’information
en matière de recherche dans le domaine de la santé et de l’autorisation
de la commission nationale de l’informatique et des libertés, en application
de la procédure définie par la loi n° 94-548 sus-visée.
Cette qualification dont la durée de validité est de quatre années
pour les registres en fonctionnement et de trois ans pour les registres en
cours de création, est attestée par le secrétariat du
comité national des registres. Elle est renouvelable par période
de quatre ans.
Art. 5.
Seuls les registres qualifiés sont susceptibles d’obtenir un financement
public national.
Les registres pourront faire état de cette qualification lors de la
publication de documents et dans leurs relations avec les organismes tiers.
Art. 6.
Le comité comprend quatorze membres de droit et onze personnalités
qualifiées désignées par les ministres chargés
de la recherche et de la santé.
Sont membres de droit :
- le directeur général de la santé au ministère
chargé de la santé ou son représentant ;
- le directeur des hôpitaux au ministère chargé de la santé ou
son représentant ;
- le directeur général de l’Institut national de la santé et
de la recherche médicale ou son représentant ;
- le chef du service des statistiques, des études et des systèmes
d’information au ministère chargé de la santé ou son représentant
;
- le directeur du réseau national de santé publique ou son représentant
;
- le directeur de l’agence nationale pour le développement de l’évaluation
médicale ou son représentant ;
- le président du conseil national de l’ordre des médecins ou
son représentant ;
- le président de la commission nationale de l’informatique et des libertés
ou son représentant ;
- le président du comité consultatif sur le traitement de l’information
en matière de recherche dans le domaine de la santé ou son représentant
;
- le président du conseil d’administration de la caisse nationale d’assurance
maladie des travailleurs salariés ou son représentant ;
- le président du conseil d’administration de la mutualité sociale
agricole ou son représentant ;
- le président du conseil d’administration de la caisse nationale d’assurance
maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions
non agricoles ou son représentant ;
- un membre de l’association des présidents de conseils généraux,
désigné par son président en raison de ses compétences
et de son intérêt pour les questions de santé publique.
Sont nommés en tant que personnalités
qualifiées :
- sept spécialistes en épidémiologie et en santé publique,
dont au moins un responsable de registre ;
- quatre spécialistes dans les domaines couverts par les registres,
dont au moins un responsable de registre.
Art. 7.
Les personnalités qualifiées de ce comité sont nommées
par arrêté conjoint des ministres chargés de la recherche
et de la santé pour une durée de trois ans renouvelable.
Le remplacement d’une personnalité qualifiée en cas de cessation
des fonctions en cours de mandat s’effectue dans les mêmes conditions
que la nomination et pour la durée du mandat restant à accomplir.
Art. 8.
Ce comité est présidé alternativement par le directeur
général de la santé au ministère chargé de
la santé et le directeur général de l’Institut national
de la santé et de la recherche médicale ou leurs représentants.
Pendant la présidence de l’un, l’autre assure la vice-présidence.
Le président ou le vice-président peut inviter à participer
aux travaux du comité ou à des groupes de travail toute personnalité extérieure
compétente, en fonction de l’ordre du jour.
Le comité se réunit au moins deux fois par an sur convocation
du président.
Il adopte son règlement intérieur qui définit les modalités
de son fonctionnement et notamment les règles applicables à l’alternance
de la présidence.
Il rédige un rapport d’activité tous les trois ans.
Le secrétariat du comité est assuré par la direction générale
de la santé.
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